C-65.1, r. 9 - Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes

Texte complet
27. Si le propriétaire demande à la firme de fournir, durant la construction, uniquement les services prévus à l’article 8 pour des travaux dont les plans et devis ont été préparés par d’autres, les honoraires établis en vertu de la section 2 de l’annexe I sont majorés de 331/3%.
D. 2402-84, a. 27.